CGV

Conditions générales de ventes et réservation Passy Tourisme

Depuis le 13 Décembre 2016, Office de Tourisme de Passy (Association loi 1901) est habilité en tant qu’organisme local de tourisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages et séjours n° : IM074100162
Garantie Financière : GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT, 8-10 RUE D’ASTORG, 75008 PARIS, FRANCE
Assurance RC Professionnelle MAIF – 200 AVENUE SALVADOR ALLENDE , 79000 NIORT, France
Office de Tourisme de Passy assure la réservation et la vente de la (des) prestation(s) proposées.

Article 1 – Responsabilité
L’Office de Tourisme de Passy est l’unique interlocuteur du client et répond devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions générales de vente. L’Office de Tourisme de Passy ne peut être tenu responsable de cas fortuits, de cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation. La sécurité et la discipline sont à la charge du responsable de votre groupe.

Article 2- Réservation
La réservation devient ferme dès réception du devis signé non raturé, accompagné d’un acompte de 30% du prix total.

Article 3- Facturation
Un acompte de 30% vous sera demandé à la signature du devis.
Le solde vous sera facturé à l’issue de la prestation.
Si le délai entre la réalisation de la prestation et la signature du devis n’excède pas 15 jours, le solde sera demandé en un seul versement à la réservation.

Article 4- Prix
Le prix global de la prestation ne comprend pas les dépenses personnelles et les suppléments non spécifiés.
Après signature du devis, Office de Tourisme de Passy se réserve le droit de réviser le prix tant à la hausse qu’à la baisse suivant les dispositions prévues à l’article R211-8.

Article 5 – Retard
Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le contrat. En cas d’arrivée tardive, vous devez prévenir Office de Tourisme de Passy ainsi que les prestataires. De plus, selon la disponibilité du guide/accompagnateur, la visite sera :
– écourtée, la prestation restant due et ne pourra donner lieu à aucun remboursement,
– au-delà de trois quart d’heure de retard, quel que soit votre programme, vous vous exposez à ne plus avoir de guide, la prestation restant due.

Article 6 – Transport
L’organisation du transport n’est pas comprise dans la prestation et reste à la charge du client.

Article 7 – Restauration et visite guidée
Le nombre exact de participants (adultes et enfants) doit être communiqué 72 heures (3 jours) minimum avant le séjour auprès de Passy Tourisme par écrit. Cette confirmation tiendra lieu de base pour la facturation. Le menu proposé par le restaurant est un menu unique.

Article 8 – Assurances
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à souscrire un contrat d’assurance pour ces différents risques. Une attestation d’assurance responsabilité civile pourra lui être demandée et devra être fournie à première demande.

Article 9- Risques couverts et montant des garanties
Office de Tourisme de Passy a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant tout dommage confondus (corporel, matériel, immatériel, consécutif ou non consécutif) pour un montant de garantie de 10 000 000 € par an et par sinistre.

Article 10 – Annulation du fait du client
Toute annulation complète ou partielle doit être notifiée par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception à Office de Tourisme de Passy. Le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants (frais d’annulation) précisées ci-dessous à titre de dédits en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de la prestation.
De 30 à 15 jours avant la prestation : 30% du montant sera conservé
De 14 à 7 jours avant la prestation : 60% du montant sera conservé
De 7 à 0 jours avant le début de la prestation la totalité du prix de la prestation sera due.
Toutefois dans le cas d’une annulation partielle les sommes facturées de manière forfaitaire resteront acquises en totalité.

Article 11 – Annulation du fait de l’Office de Tourisme de Passy
Dispositions particulières concernant certains types de prestations qui requièrent un nombre de participants minimum.
L’Office de Tourisme de Passy se réserve le droit d’annuler totalement une prestation si le nombre minimum de participants n’est pas atteint.
Dans ce cas, l’Office de Tourisme de Passy reverse la totalité des sommes versées par le client. Cette annulation ne pourra avoir lieu moins de 21 j avant le début de la prestation.

Article 12- Cession du contrat
Le client peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer la prestation. Dans ce cas, le client a tenu informé le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début de la prestation. La cession du contrat doit s’effectuer à prix coûtant. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis à vis du vendeur du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.

Article 13 – Réclamations/Litiges
Toute réclamation relative à une prestation délivrée sous la responsabilité de l’Office de Tourisme de Passy, dans le cadre du contrat de séjour conclu avec le client doit être adressée par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception à l’Office de Tourisme de Passy dans les 10 jours suivant la réalisation de la prestation à l’adresse suivante :
Office de Tourisme de Passy, Avenue du Léman Mont Blanc, 74190 Passy
A défaut, aucune réclamation ne sera admise par Office de Tourisme de Passy Les conditions générales de vente sont régies par le décret N°94-490 du 23 décembre 2009, pris en application de la loi N°2009-888 du 22 juillet 2009, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. L’achat de la prestation décrite dans le devis implique l’entière adhésion du client aux conditions générales de l’Office de Tourisme de Passy et son acceptation sans réserves de l’intégralité de leurs dispositions.
Les Offices de Tourisme autorisés, dans le cadre de la loi du 22 juillet 2009, peuvent assurer la réservation et la vente de tous types de prestations, de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans leur zone d’intervention. Ils facilitent la démarche du public en lui offrant un choix de prestations. Les Offices de Tourisme sont des organismes locaux de tourisme, mis à la disposition des prestataires qui ne sont pas membres, et qui on passé, avec eux, une convention de mandat. En aucun cas la FNOTSI et les Offices de Tourisme ne sauraient voir leur responsabilité engagée en cas d’utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins autres que touristiques.
Conformément à l’article R211-12 du Code du Tourisme .Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article L. 211-1.

ARTICLE R.211-3
Sous réserve des exclusions prévues au 3ème et 4ème alinéas de l’article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

ARTICLE R.211-4
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
– la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés.
– les prestations de restauration proposées.
– la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
– les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
– le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde.
– les conditions d’annulation de nature contractuelle. Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11.

ARTICLE R.211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans le cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

ARTICLE R.211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
– le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.
– l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
– les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
– le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R.211-8.
– le calendrier et les modalités de paiement du prix : le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
– les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur.
– les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
– la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R.211-4.
– les conditions d’annulation de nature contractuelle.
– les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-9, R211-10 et R211-11.
– la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.

ARTICLE R.211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un concessionnaire qui remplit les mêmes conditions qui lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable en cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage.

ARTICLE R.211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

ARTICLE R.211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception : – soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées, – soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur, un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

ARTICLE R.211-10
Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant, le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

ARTICLE R.211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : – soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix. – soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.